Victime directe d'un accident

Ce qu’il faut savoir

La victime directe est celle qui souffre dans sa chair et son esprit des conséquences immédiates de l’accident, de l’agression, de l’erreur médical ou de l’attentat. Au-delà du traumatisme vécu et du profond sentiment d’injustice qui l’accompagne, la victime directe doit immédiatement affronter des difficultés d’organisation matérielles, professionnelles et financières.

Certaines d’entre elles se prolongent parfois dans l’avenir. Toutes ces répercussions sont qualifiées de « postes de préjudices » actuels et futurs, temporaires puis permanents, dont la liste est insérée dans la nomenclature dite « DINTILHAC ». Celle-ci se divise essentiellement en deux parties :

  • Les préjudices extra-patrimoniaux qui regroupent toutes les atteintes corporelles et psychiques ;
  • Les préjudices patrimoniaux qui réparent l’ensemble des frais divers, des pertes de salaire subies, actuelles et futures, comme les conséquences professionnelles.

Chacun de ces deux postes est divisé en deux périodes : avant et après la consolidation, c’est-à-dire une fois la stabilisation de l’état traumatique acquise. Cela ne signifie pas la guérison, mais la certitude que la situation médicale ne présente pas d’aggravation immédiate. Les postes de préjudice peuvent faire l’objet de provisions, puis sont « liquidés » amiablement ou judiciairement avec l’assureur sur la base de conclusions ou de mémoires particulièrement techniques. Le CABINET ROUSSEL prend totalement en charge la gestion de ces étapes, rédigeant tout acte nécessaire afin d’obtenir l’indemnisation maximale qui revient de droit à chaque victime.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Il s’agit de la partie des dépenses laissées à charge de la victime (frais de séjour et d’intervention, pharmacie, appareillage) une fois effectuées les prises en charges par la CPAM et la mutuelle, et sur la base de justificatifs.

Ce poste est assez global et comprend les frais de déplacement (taxi, voiture, train) d’hébergement, les frais hospitaliers annexes, la parapharmacie, les honoraires d’expert judiciaire et de médecin-conseil. La conservation de toutes les factures est donc primordiale. Ce poste comprend aussi l’indemnisation de la tierce personne temporaire, c’est-à-dire l’assistance prodiguée par un membre de la famille, ou un auxiliaire de vie, dans tous les actes de la vie courante (transferts, hygiène, habillement, cuisine, alimentation, courses, déplacement) jusqu’à la consolidation. L’indemnisation de ce poste est établie en fonction d’un coût journalier, dont le montant variable est fixé par l’ensemble des décisions de justice (jurisprudence) ou de transactions amiables.

Ce poste correspond aux pertes de revenus pendant la période allant de l’accident jusqu’à la consolidation, et non couvertes en totalité soit par l’employeur, par le versement d’indemnités journalières, ou au moyen d’un contrat de prévoyance. La perte de gains actuelle s’établit par la production des documents suivants :

  • Contrat de travail et avenants (avec primes et gratifications) ;
  • Bulletins de salaires depuis l’accident, avec indication du salaire fiscal net au 31 Décembre de chaque année ;
  • Avis d’imposition depuis n-3 ;
  • Relevés des indemnités journalières perçues depuis l’accident, ou des éventuels compléments de salaire versés par une prévoyance ;
  • Attestation de perte de salaires, primes et gratifications, établie par l’employeur.

Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Il s’agit des dépenses de santé à « caractère prévisible » sur une durée déterminée (ou à vie) correspondant soit à des soins particuliers, soit à une thérapie, soit à des prescriptions ou à un appareillage (chaise roulante, prothèses etc). Ces dépenses sont le plus souvent capitalisées (indexées sur le coût de la vie) sur la base de justificatifs (attestations médicales) et des conclusions de l’expertise médico-légale amiable ou judiciaire. Leur indemnisation s’effectue sous la forme d’une rente, le plus souvent trimestrielle, versée par l’assureur sur la base des calculs effectués par le Cabinet.

Les handicaps nés d’accidents graves (paraplégie, tétraplégie) rendent nécessaires l’adaptation du logement à leur condition. Le calcul du coût des modifications du logement existant, de la location ou de l’acquisition d’un logement mieux adapté, s’effectue au moyen du travail conjoint d’un architecte en P.M.R (personne à mobilité réduite) et d’un ergothérapeute, sous la direction et le contrôle du Cabinet. Sont bien évidemment inclus à la charge de l’assureur les frais d’emménagement et de déménagement.

Les victimes d’handicap permanent doivent également bénéficier de l’adaptation de leur véhicule (cercle accélérateur numérique ou non, conduite en fauteuil, télécommande multifonction) ou du surcoût lié d’achat ou au renouvellement du véhicule, en sus de l’entretien. Ces frais s’entendent également les coûts de transport nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité dans les transports en commun. Dans tous les cas, ces frais sont « capitalisés » et sont indemnisés sous forme de rente pour l’acquisition des futurs matériels.

Ce poste s’entend de l’aide médicale ou familiale nécessaire à la victime dans les actes de la vie courante, et qu’elle est dans l’incapacité totale ou partielle d’effectuer, de jour comme de nuit. Les modalités de l’assistance permanente sont fixées à compter de la consolidation dans le cadre de l’expertise amiable ou judiciaire, entre médecins-conseils, en tenant compte du nombre d’heures d’assistance quotidienne nécessaires (ou par semaine) avec ou sans limite de durée. L’indemnisation, calculée sur un taux horaire par le Cabinet en fonction des périodes retenues, correspond de manière globale aux sommes que la victime aurait réglées à une association d’aide à la personne si elle avait disposé d’un financement durable. L’ensemble est capitalisé en tenant compte de l’âge de la victime, et de son espérance de vie.

En complément de la perte de gains actuelle, la victime peut subir une perte de revenus futurs, liée à une incapacité ou une inaptitude professionnelle (partielle ou totale) décidée par la médecine du travail, avec reconversion éventuelle. De manière générale, et notamment dans l’hypothèse d’une inaptitude totale, la perte de gains est capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite, en tenant compte de la moyenne des revenus nets fiscaux antérieurs.

L’accident peut tout d’abord générer une pénibilité et une fatigabilité plus importante de l’activité professionnelle, parfois associées à une dévalorisation sur le marché de l’emploi, voire une reconversion. De manière parfois complémentaire, l’accident peut être à l’origine d’un préjudice de carrière important, traduit par la perte de chance d’une promotion commerciale et/ou hiérarchique. Ce poste de préjudice constitue sans doute l’un des plus importants dans la mesure où, en complément de ces premiers éléments, il intègre les répercutions sur les droits à la retraite. L’indemnisation de ce poste se traduit dès lors par la compensation annuelle de la pénibilité, et/ou du préjudice de carrière, sur la base d’un revenu fiscal net et par le biais d’une capitalisation jusqu’à l’âge de la retraite. Elle est généralement versée sous forme de capital.

Ce poste comprend à la fois l’indemnisation de la perte d’années d’études, ainsi que l’éventuelle modification du cursus universitaire, voire la renonciation à une formation qui obère ainsi gravement l’intégration dans le monde du travail.

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Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dans les conséquences immédiates de l’accident, et avant la consolidation, la victime est souvent dans l’incapacité totale de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes. Au moyen de l’expertise médico-légale, sont déterminées deux périodes :

  • La gène temporaire totale (ou GTT) : impossibilité complète d’effectuer le moindre des actes de la vie courante, correspondant le plus souvent aux périodes d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation ;
  • La gène temporaire partielle (ou GTP) : significative d’une impossibilité partielle d’accomplissement des actes de la vie courante, cette catégorie correspond généralement aux périodes de rééducation et de retour à domicile. Elle est divisée en quatre classes (10 %, 25 %, 50 % et 75 %).

Fixé sur une échelle de taux de 0 à 7 par les médecins-conseils, ce poste de préjudice indemnise toutes les douleurs ressenties, tant au moment de l’accident, que postérieurement (douleurs pré et post-opératoires, liées à l’activité diurne ou nocturne, rééducation, mobilisation des membres, etc.). D’autres critères sont encore retenus, tels :

  • Les conditions du traumatisme ;
  • La nature et la gravité des lésions initiales ;
  • La durée d’hospitalisation ;
  • Les soins prodigués ;
  • La durée des phénomènes douloureux ;
  • L’intensité des douleurs, repérée par le type et la posologie des antalgiques.

A l’instar des souffrances endurées, ce poste se quantifie sur une échelle de 0 à 7, avec fixation du taux par les médecins-conseils. Sa vocation est d’indemniser toutes les conséquences esthétiques visibles liées à l’accident ou à l’agression, et avant la consolidation. La prise de clichés photographiques antérieurs et postérieurs à l’accident (notamment des parties du corps atteintes, avec les matériels médicaux) n’est pas inutile.

Les préjudices EXTRA-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Ce poste de préjudice indemnise, après consolidation, non seulement les atteintes définitives (et irréversibles) aux fonctions physiologiques de la victime, mais également la douleur permanente ressentie, la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie dans les activités journalières. La blessure psychique (ou retentissement post-traumatique) est indemnisée au même titre que l’atteinte corporelle, parfois au moyen d’une expertise spécifique, dite de « sapitation ». L’indemnisation de ce poste s’établit en pourcentage (de 0,5 à 100 %) contradictoirement entre médecins-conseils, chaque pourcent donnant lieu à une « valeur du point » variable en fonction de l’âge (et donc de l’espérance de vie) et de la jurisprudence.

Ce poste nécessite, de manière classique, la démonstration de l’impossibilité de pratiquer certains sports ou activités culturelles moyennant la production d’inscription à un club ou une fédération.

Bien qu’autonome au regard du préjudice esthétique temporaire, les modalités de calcul par fixation du préjudice sur une échelle de 0 à 7 sont identiques. Le montant de l’indemnisation est variable en fonction de la nature, de la taille et de la localisation de l’atteinte esthétique. Il diffère également parfois entre hommes et femmes en raison de l’atteinte esthétique aux « éléments de féminité et de séduction » (brûlure ou mutilation sur le visage ou la poitrine notamment) ce qui est logique.

Le préjudice sexuel se définit comme l’impossibilité totale ou partielle où se trouve la victime, du fait des séquelles traumatiques qu’elle présente, soit d’accomplir l’acte sexuel, soit de procréer ou de se reproduire d’une manière normale. De manière claire, le préjudice sexuel est :

  • Temporaire ou définitif ;
  • D’ordre morphologique, lorsqu’il touche à l’organe sexuel et ainsi à la faculté technique de procréer ;
  • Rendu difficile par perte de libido, de plaisir ou l’impossibilité totale d’effectuer l’acte sexuel, souvent en raison d’un fort retentissement post-traumatique

Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normal » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s’agit en conséquence de la perte de chance de :

  • Se marier ;
  • De fonder une famille ;
  • D’élever ses enfants.

De manière plus générale, ce poste englobe tous les bouleversements dans les projets de vie de la victime, contraignant celle-ci à effectuer certaines renonciations. Cette vision est cependant réductrice en qu’elle ne tient pas compte de la situation particulière des jeunes victimes ou atteintes d’un lourd handicap, d’une part. Par ailleurs, ne doivent pas uniquement réparées les renonciations à une vie familiale à venir, mais aussi les renonciations à une vie familiale déjà existante, ainsi que le rappelle l’ANADAVI.

La nomenclature Dintilhac a tenté de définir ce poste en établissant qu’il existe des préjudices atypiques qui sont directement liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation, et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation. De manière claire, il existe des préjudices permanents qui prennent une résonance particulière, soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature du fait dommageable (agression, accident) notamment par leur caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles, industrielles ou d’attentats.