Procédure judiciaire en cas d’agression ou d’accident : que faire ?

Les victimes d’un accident ou d’une agression, comme leurs proches, sont souvent démunies face aux démarches à entreprendre dans un monde judiciaire complexe.
Quelques conseils simples peuvent permettre de guider les victimes dans chacune des étapes.

Déposer plainte ou non ?

Bien que conseillé, le dépôt d’une plainte « simple » contre une personne dénommée ou contre X (auteur inconnu) n’est jamais une obligation pour la victime, ou ses proches.

La plainte a pour vocation essentielle d’informer les autorités Policières et judiciaires de la commission d’une infraction, et de déclencher les poursuites à l’encontre de leur auteur (accident ou agression).

Ces poursuites peuvent être d’ailleurs initiées par le Procureur de la République en l’absence de tout dépôt de plainte.

Le dépôt de plainte simple est possible dans un Commissariat, à la Gendarmerie ou par lettre recommandée adressée au Procureur de la République. Il convient de conserver un « récépissé » du dépôt.

Attention : le délai de dépôt de plainte est de 6 ans pour les « délits ». Au-delà de ce délai, et en raison de la « prescription » cette action n’est plus possible.

Avocat

Et après, qui décide des poursuites judiciaires ?

Sur la base de la plainte simple et du rapport d’enquête établi par les Forces de l’ordre transmis au Parquet, le Procureur de la République peut décider d’engager des poursuites judiciaires.

Si les faits ne méritent pas l’ouverture d’une « information judiciaire » menée par un Juge d’instruction, ou un complément d’enquête, le Parquet peut faire citer à comparaître (citation directe) l’auteur des faits devant une juridiction correctionnelle.

Cependant, et en raison du « principe d’opportunité des poursuites » d’autres alternatives sont ouvertes au Parquet en substitution à la citation directe : rappel à la loi, médiation pénale, paiement d’une somme à titre de composition pénale.

Dans d’autres cas, le Parquet peut décider du recours à une CRPC (comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité) également appelée « plaider-coupable ».

À cette occasion, l’auteur de l’infraction reconnaît les faits reprochés et accepte la peine proposée. Le dossier est dès lors transmis au Juge correctionnel pour « homologation » valant jugement, ou refus d’homologation avec renvoi de l’auteur devant le Tribunal correctionnel. L’appel par la victime n’est hélas pas possible.

Le Parquet peut également, dans le délai de trois mois, décider de « classer sans suite » les faits dont il est saisi.

Face à cette décision, la victime n’est cependant pas sans recours et peut, soit :

  • Déposer une « plainte avec constitution de partie civile » dans le délai de trois mois à compter du dépôt de plainte simple initiale, permettant de saisir un Juge d’instruction ;
  • Faire délivrer une « citation directe » à l’auteur devant une juridiction répressive. Cette solution, bien que rapide, est cependant soumise à de nombreux impératifs de procédure, sans oublier d’être onéreuse pour les victimes.

    Que faire devant le tribunal judiciaire ?

    En matière d’agression et d’accident de la voie publique, et lorsque le « prévenu » (auteur des faits) a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel, deux phases judiciaires doivent être distinguées :

    L’audience pénale (action publique)

    L’auteur des faits est jugé sur sa culpabilité pénale, c’est-à-dire sur l’infraction qu’il a commise, et elle seule.
    Durant cette procédure, la victime (comme ses proches) doit se constituer partie civile, si possible par dépôt au greffier de conclusions écrites, et aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de la recevoir en qualité de partie civile, d’une part, et de statuer sur l’infraction pénale, d’autre part.
    Le Tribunal judiciaire statue soit sur la culpabilité avec prononcé d’une peine (prison avec ou sans sursis, amendes, interdictions accessoires, travaux, stages de sensibilisation) soit prononce une « relaxe » innocentant l’auteur.

    ATTENTION :  si l’auteur condamné dispose d’un délai de dix jours pour interjeter appel de la décision de condamnation pénale, cette faculté n’est pas ouverte aux parties civiles.
    Dans le corps du jugement rendu, le Tribunal renvoie l’affaire à une date ultérieure afin de pouvoir se prononcer sur les intérêts civils de la victime ;

    L’audience civile (sur intérêts civils)

    Cette procédure judiciaire pendante devant le même Tribunal correctionnel, a pour objet de se prononcer sur la responsabilité civile de l’auteur des faits, de quantifier les postes de préjudices de la victime, puis de les « liquider » en fixant le montant des indemnisations.

    À la demande de la victime ou du Tribunal et avant tout jugement, un expert judiciaire médico-légal peut être désigné, avec la mission de déterminer les postes de préjudice, temporaires et permanents. Il est important à ce stade que la victime soit assistée d’un médecin-conseil.

    Sur la base du rapport d’expertise et des conclusions de la victime, comme de celles du responsable civil, le Tribunal statue au moyen d’un jugement sur les postes de préjudices et les montants indemnitaires à allouer aux victimes directes et indirectes (proches).
    Il est important, notamment en matière d’accident, de veiller à la présence à l’audience de l’assureur du véhicule à l’origine du sinistre (au besoin par une mise en cause officielle) afin que le jugement lui soit déclaré « opposable ».

    ATTENTION : le délai d’appel pour la partie civile (comme pour le responsable civil) est de dix jours à compter du jour où le jugement a été prononcé en audience publique par le Juge sur le « siège ». Au-delà, cette action n’est plus possible.

    Pour les agressions en particulier ?

    En matière d’agression et postérieurement au jugement pénal, il est préférable de saisir la C.I.V.I (Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions) afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices, personnels et économiques, l’auteur des faits étant rarement solvable.

    Si cette procédure judiciaire ne met en présence que la victime et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I) l’auteur des faits n’étant pas représenté, elle est cependant soumise à des conditions de « recevabilité ».

    Elle doit ainsi résulter soit de faits volontaires présentant le caractère matériel d’une infraction (agression, tentative d’homicide) soit de faits involontaires (imprudence, négligence).

    Dans tous les cas, ces faits doivent :

    • Avoir entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, établie sur la base d’un « certificat » délivrée par les UMJ (urgences médico-judiciaires) voire par un médecin personnel ;
    • Soit être prévus dans les cas suivants :  agression ou atteinte sexuelle, inceste, viol, détention, séquestration, traite humaine, proxénétisme.

    La C.I.V.I rend un jugement susceptible d’appel par la victime et le F.G.T.I dans le délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée.

    ATTENTION : le délai pour saisir la C.I.V.I est de trois ans à partir de la date de l’infraction pénale (sans procès) et d’un an à compter de la décision pénale rendue à titre définitif.

    Et en l’absence de procédure judiciaire pénale ?

    En matière d’accident de la voie publique, l’indemnisation ne dépend pas obligatoirement d’une procédure pénale : la culpabilité de l’auteur est une chose, sa responsabilité civile en est une autre.

    Ainsi, et sur la base du rapport d’enquête de Police ou de Gendarmerie, et y compris dans l’hypothèse d’un classement sans suite par le Parquet, l’indemnisation des préjudices peut être initiée dans un cadre transactionnel avec l’assureur du véhicule fautif.

    L’émergence d’un désaccord amiable sur les conditions de la responsabilité des intervenants, sur les conclusions médico-légales des médecins-conseils, ou sur les sommes indemnitaires réclamées, n’est heureusement pas sans solution.

    En une telle hypothèse, le recours à la procédure judiciaire civile est la règle (référé expertise-provision et expertise médico-légale si nécessaire, puis assignation dite « au fond » devant le Tribunal judiciaire civil en liquidation des postes de préjudice).

    En matière d’agression : la procédure d’indemnisation ne dépend pas non plus des succès de l’enquête des Forces de l’ordre, par identification, arrestation et condamnation de l’auteur.

    Si les conditions de « saisine » de la C.I.V.I sont réunies, l’indemnisation par le F.G.T.I est alors ouverte.

    À retenir

    La complexité des procédures pénales et civiles, la représentation de l’auteur ou de l’assureur par un Avocat, rendent nécessaire le recours à un Conseil spécialisé permettant, outre un combat à armes égales, l’obtention d’une indemnisation aussi juste qu’intégrale.

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