Les parties civiles, victimes directes ou indirectes, sont le « parent pauvre » de la procédure pénale, naturellement centrée sur la personnalité de l’auteur, la problématique de son incarcération et le souci de sa réintégration sociale.
Bien que présentes et entendues, les parties civiles n’ont que des droits limités, souvent cantonnés à la simple énumération de leurs malheurs et à la faculté d’une réclamation indemnitaire, elle-même soumise à un débat judiciaire souvent insupportable.
La désillusion, voire un profond sentiment d’injustice, émerge souvent dans l’esprit des victimes, confrontées à une bataille épuisante qu’elles n’ont jamais réclamée.
Pour réduits qu’ils soient, ces droits doivent être connus et imposés devant chaque juridiction.
La victime directe majeure : toute victime d’un préjudice personnel causé par une infraction pénale peut se constituer partie civile dès le dépôt de plainte auprès des Forces de Police, et/ou devant le Tribunal correctionnel le jour de l’audience en confirmant cette intention oralement, sinon par dépôt de conclusions dites de « partie civile » avant les réquisitions du Procureur de la République ;
La victime directe mineure : bien qu’identique, la constitution de partie civile est effectuée par les parents de la victime, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant ;
Les proches, victimes indirectes : toute victime indirecte, également dite par ricochet (parents, enfants, sœurs, frères etc.) d’un préjudice personnel causé à la victime principale, peut se constituer partie civile.
- Sur l’action publique : outre la « réception » par le Tribunal de la qualité de partie civile, celle-ci peut solliciter de voir déclarer le prévenu coupable des faits retenus contre lui ;
- Sur l’action civile : en sus de la reconnaissance de la responsabilité civile de l’auteur (différente de la responsabilité pénale) les parties civiles peuvent solliciter par conclusions la « liquidation » immédiate de leurs postes de préjudices, personnels et financiers, quand les conditions le permettent.
Dans l’hypothèse contraire, le Tribunal renvoi l’affaire à une date ultérieure ordonnant au besoin la désignation d’un expert judiciaire médico-légal avec la mission de déterminer les postes de préjudice, temporaires et permanents.
Sur la base du rapport d’expertise et des conclusions de la victime, comme de celles du responsable civil (assureur) le Tribunal statue sur l’ensemble des postes de préjudices.
S’agissant spécifiquement des victimes indirectes, le Tribunal statue sur leurs préjudices extrapatrimoniaux (préjudice d’affection, d’accompagnement) et patrimoniaux (frais divers, obsèques, pertes de gains professionnels).
Non, notamment quand la partie civile a saisi dans les délais prescrits la C.I.V.I (Commission d’indemnisation des Victimes d’infraction) de l’indemnisation de ses postes de préjudice temporaires et permanents (en cas d’agression) avec l’assurance d’un débiteur solvable (le Fonds de garantie).
Elle peut cependant être maintenue en cas d’accident de la circulation, en parallèle d’une négociation amiable avec l’assureur, à charge pour la juridiction pénale de statuer sur les postes de préjudice dans l’hypothèse d’un échec transactionnel entre parties.
- Sur l’action publique : si le Parquet et le prévenu condamné disposent d’un délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement pour interjeter appel de la décision statuant sur la culpabilité et/ou la peine prononcée, cette faculté n’est pas ouverte aux parties civiles, sauf lorsque le tribunal n’a pas fait droit à leur constitution de partie civile, et sur ce point uniquement ;
- Sur l’action civile : les parties civiles peuvent en revanche interjeter appel dans les 10 jours de la décision rendue sur intérêts civils.
À retenir
L’apparente inégalité de moyens judiciaires au préjudice de la partie civile est cependant comblée dans les procédures pendantes devant la C.I.V.I, pour lesquelles l’auteur des faits ne peut présenter ses observations, ou interjeter appel de la décision rendue, en sus de l’obligation de rembourser le Fonds de Garantie des sommes versées au profit des victimes.
Devant le juge d’instruction
En complément de l’obligation faite au magistrat instructeur de porter à la connaissance des victimes l’ouverture d’une information judiciaire, celles-ci sont avisées du droit à se constituer partie civile par voie dite d’intervention, sous réserve de justifier d’un dommage personnel et direct causé par l’infraction.
Bien que réelles, les prérogatives d’intervention de la partie civile sont cependant inférieures à celles du Parquet : accès au dossier pénal sous couvert de respect du secret de l’instruction, demandes d’actes (auditions, confrontations, expertises) saisine de la chambre de l’instruction en annulation d’un acte de la procédure, ou en rejet d’une pièce.
De la même manière, si les parties civiles peuvent interjeter appel d’une ordonnance de non-lieu ou faisant grief aux intérêts civils, l’appel ne peut en revanche porter sur une ordonnance relative à la détention du mis en examen, ou au contrôle judiciaire.
Devant la cour d’assises
Les droits et actions de la partie civile sont quasi-identiques à ceux dont elle bénéficie devant le Tribunal correctionnel, avec cependant l’impossibilité de récuser certains jurés titulaires au moment du tirage du sort, cette faculté étant réservée à l’Avocat Général ainsi qu’à la défense.
La partie civile peut cependant, à l’occasion de la réunion préparatoire, solliciter la citation de certains témoins et/ou d’experts, sous réserve de l’appréciation souveraine du Président et de son pouvoir « discrétionnaire ».
Consécutivement à l’audience pénale, la Cour peut entendre les parties civiles qui le souhaitent dans le cadre de la procédure en liquidation des intérêts civils, selon un schéma identique à celui du Tribunal correctionnel.
À nouveau, cette audience n’a que peu d’intérêts quand la partie civile a d’ores et déjà saisi la C.I.V.I en indemnisation de ses postes de préjudice temporaires et permanents.
Qu’en est-il de l’appel d’un arrêt d’assises ?
- Sur l’action publique : si le Parquet général et l’accusé disposent d’un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt d’assises pour interjeter appel de la culpabilité et/ou de la peine prononcée, cette faculté n’est pas toujours pas ouverte aux parties civiles ;
- Sur l’action civile : les parties civiles peuvent en revanche interjeter appel dans les dix jours de la décision rendue sur intérêts civils.
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