La nature des blessures, les terribles souffrances endurées, les soins hospitaliers conséquents, les rééducations difficiles, les atteintes esthétiques et fonctionnelles souvent lourdes de séquelles personnelles, familiales et professionnelles font des grands brûlés une catégorie particulière de victimes.
Leur indemnisation est complexe, souvent longue, jalonnée de nombreuses expertises médico-légales qui rendent nécessaire la présence à leur coté d’un Conseil spécialisé en dommage corporel.
Quelles causes ?
Les brûlures d’origine thermique (flamme, liquide chaud, électricité) chimique (produits corrosifs) ou par radiations (rayons ionisants) trouvent leur cause dans :
- Les accidents domestiques ou de la vie courante ;
- Les accidents du travail ;
- Les accidents de la circulation ;
- Les agressions ;
- Les manquements à une obligation de prudence ou de sécurité.
Quels types de brûlures ?
Elles sont classiquement divisées en trois catégories :
- Brûlures au premier degré : ne touchent que la partie extérieure de la peau, l’épiderme (simple rougeur type coup de soleil) ;
- Brûlures au deuxième degré superficiel et profond : atteignent l’épiderme, puis le derme (cloques dites phlyctènes) ;
- Brûlures au troisième degré : elles détruisent l’épiderme et le derme profond, avec une atteinte irréversible des terminaisons nerveuses, des vaisseaux sanguins et de la masse musculaire. Ces brûlures, qui s’expriment en pourcentage, sont les plus graves notamment lorsqu’elles sont associées à l’inhalation de fumées, et/ou touchent les organes génitaux.
Quels types de soins ?
Caractérisé par une réanimation en soins intensifs dans les servies dédiés, avec placement sous coma artificiel et changements de pansements sous anesthésie générale, l’ensemble s’intègre dans l’évitement des infections, nosocomiales ou non.
De nombreuses interventions en chirurgie plastique et reconstructrices s’avèrent nécessaires pour faciliter la cicatrisation (greffes cutanées par maillage), retirer les zones nécrosées ou rétractées (brides cicatricielles) reconstruire partiellement certaines zones détruites, ou améliorer l’esthétique général.
Ces soins s’associent une rééducation ciblée permettant une autonomie accrue (masso-kinésithérapie, ergothérapie, postures cutanées, assouplissements, psychomotricité, thérapie psychologique) ainsi qu’à la mise en place d’appareillages spécifiques (masques en gel, gilets et gants compressifs, attelle thoraco-brachiale thermo-formée, ballons d’expansion, orthèses, notamment).
Des préjudices temporaires particuliers ?
Outre les postes de préjudices temporaires traditionnels, le poste de « souffrances endurées » est logiquement quantifié au maximum (7/7) en sus d’un « préjudice esthétique temporaire » généralement non-inférieur à 6.5/7.
En complément d’une période dite de « déficit fonctionnel temporaire total et partiel » importante liée aux périodes d’hospitalisation et de rééducation, les grands brûlés nécessitent une assistance quotidienne par tierce personne temporaire (familiale, auxiliaire de vie ou médicalisée) dite « active » et/ou en « surveillance » pour les aides :
- Aux soins cutanés ;
- Aux mises en place des attelles et aux posturages cutanés ;
- Aux habillages et repas ;
- Aux périodes d’accompagnement.
Ces postes temporaires doivent faire l’objet d’indemnisations provisionnelles à cadence régulière versées par l’assureur à la demande du Conseil de la victime.
Des préjudices permanents renforcés ?
La « consolidation » (état traumatique stable non susceptible d’aggravation immédiate) des grands brûlés est évidemment longue, correspondant pour les enfants à leur majorité physiologique (post-puberté) et permet la « liquidation » (règlement) des postes de préjudices permanents.
Outre les postes traditionnels, l’indemnisation des grands brûlés se caractérise par l’indemnisation nettement supérieure de certains préjudices :
- Assistance par tierce personne permanente : le besoin en aide humaine (diurne, nocturne, virile, médicalisée ou familiale) est adapté à la condition de la victime, avec octroi d’une rente par assureur à vie ;
- Préjudice esthétique permanent : bien qu’indépendant du préjudice esthétique temporaire, sa quantification est souvent équivalente et quantifiée de manière maximale (6.5/7 voire 7/7) notamment pour les victimes féminines ;
- Préjudice sexuel : l’atteinte aux organes génitaux, ou aux zones érogènes, peut compromettre ou rendre impossible la pratique sexuelle, voire les sensations qui devraient logiquement l’accompagner. Dans les cas les plus graves, la fonction reproductrice est irréversiblement atteinte ;
- Préjudice d’établissement : en relation avec le préjudice fonctionnel, la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap est ici comprise dans sa dimension sociale et affective la plus large possible.
De manière complémentaire, l’adaptation du logement peut être rendue nécessaire, avec un financement parfois conséquent par l’assureur (frais de logement adapté) sans préjudice du recours aux appareillages spécifiques (dépenses de santé futures) avec capitalisation des matériels afin de permettre leur renouvellement.
Qui est responsable, qui indemnise ?
Plusieurs situations doivent être distinguées :
- Accident de la vie courante à domicile : indépendamment de la prise en charge des dépenses de santé par la CPAM-mutuelle, l’indemnisation des postes de préjudice peut être effective en résultat d’un contrat « garantie accident de la vie » (GAV avec souscription conseillée) ;
- Accident de la vie courante chez un tiers : l’indemnisation des postes de préjudice est prise en charge par l’assurance multirisque habitation (MRH) souscrite par le propriétaire ou locataire des lieux, au titre de sa responsabilité civile ;
- Accident à l’occasion d’une activité culturelle, de loisirs ou sportive : indépendamment de l’indemnisation par le biais d’un contrat GAV, ou d’une licence fédérale, l’assureur du centre, ou de l’organisateur, peut être actionné en responsabilité civile ;
- Accident de la voie publique : à l’exception notable d’un accident n’impliquant aucun tiers, avec prise en charge au titre de la garantie conducteur (souscription non-obligatoire et conseillée) la loi Badinter impose à l’assureur du ou des véhicules terrestres à moteur impliqués, la prise en charge des postes de préjudice des victimes conductrices, passagères, piétons et cyclistes (entre autres) ;
Dans l’hypothèse d’un défaut d’assurance, de délit de fuite ou d’impossibilité d’identifier l’auteur, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) peut être « actionné » en indemnisation ;
- Agression : l’agression volontaire présentant le caractère matériel d’une infraction, ayant entrainé soit la mort, soit une incapacité permanente, ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois, permet à la victime de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI).
L’assureur-régleur est alors le Fonds de Garantie des actes de Terrorisme de d’autres Infractions (F.G.T.I) ;
- Manquements à une obligation de prudence ou de sécurité (hors faute inexcusable) : de configuration multiple, cette qualification peut être retenue à l’encontre de toute personne physique ou morale ayant volontairement ignoré ces règles, avec une qualification pénale permettant d’actionner l’assureur de l’auteur en responsabilité civil, et/ou de saisir la CIVI (sous réserve des conditions précitées) ;
- Accidents du travail : cette hypothèse vise spécifiquement la « faute inexcusable de l’employeur » ayant manqué à une obligation de sécurité de résultat . Soumise à des conditions précises et complexes devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire, cette procédure permet notamment une nette majoration des taux médico-légaux et de rente à percevoir
À retenir
Quelques liens vers les centres aigus de traitement de brûlés et de réadaptation :
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