La disparition d’un être cher – qu’il s’agisse d’un conjoint marié ou pacsé, d’un concubin, d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur – est une épreuve douloureuse aux répercussions émotionnelles profondes et durables.
Au-delà du choc affectif, cette perte peut engendrer des conséquences financières significatives pour le conjoint survivant, les enfants et l’ensemble des proches.
Les préjudices subis par ces victimes dites « par ricochet » ou « indirectes » doivent être intégralement indemnisés par l’assureur. Toutefois, l’évaluation de ces dommages peut s’avérer complexe et nécessite une prise en compte rigoureuse de chaque situation.
La souffrance morale des proches ?
le préjudice d’affection a pour vocation primaire d’indemniser les victimes par ricochet du chagrin ressenti en conséquence du décès de la victime directe, avec un calcul forfaitaire évidemment très en-deçà de ce chagrin et que rien ne saurait combler. Des variables liées aux juridictions saisies, au degré de parenté, à la durée de vie commune, peuvent sensiblement affecter, majorer ou diminuer le quantum de l’indemnisation.
Les préjudices personnels subis par la victime jusqu’à son décès ?
Deux situations se distinguent. Tout d’abord, la victime peut décéder immédiatement, sans hospitalisation. En une telle situation, la jurisprudence considère que la victime directe n’ayant subi aucune atteinte physique ou psychique, aucun poste de préjudice n’est transmissible aux héritiers. Une exception cependant : la victime peut avoir eu conscience de l’imminence de sa propre mort et de la douleur comme de l’effroi qu’on peut y associer. Ce préjudice autonome dit d’angoisse de mort imminente est cependant soumis à la preuve difficile à rapporter de la conscience qu’a pu avoir la victime de ce moment absolument affreux.
Deuxième cas de figure, la victime décède consécutivement à une longue hospitalisation. Dans cette hypothèse, les postes de préjudice tels qu’ils auraient été calculés à son profit et indemnisés comme tels sont transmis de plein droit aux héritiers. Le calcul indemnitaire de ces posts de préjudice doit évidemment être adapté à la période comprise entre la date de consolidation, si elle a eu lieu, et celle du décès, sans d’ailleurs de méthodologie adaptée.
Toutes les informations dans cette vidéo
D’autres postes personnels transmissibles aux héritiers ?
L’accompagnement de la victime directe par ses proches pendant parfois une très longue période est souvent et affectivement insupportable. De nature autonome, le préjudice spécifique de fin de vie est d’indemniser sans confusion possible avec le préjudice d’affection. Son montant est variable en fonction de la durée et de la nature des bouleversements intervenus dans la sphère familiale.
Un préjudice propre à la perte de l’un des parents ?
Les modalités de garde d’un jeune enfant sont évidemment affectés par la perte de l’un des parents, ouvrant droit au profit du conjoint survivant au poste de perte de chance de bénéficier d’une assistance parentale dont le règlement s’étend jusqu’à l’âge d’autonomie de quatorze ans pour l’enfant mineur.
Et le préjudice économique ?
La perte d’un ou d’une conjointe, d’un concubin ou d’une concubine, pacsés ou non, induit inévitablement des conséquences patrimoniales, économiques et financières qu’il convient d’indemniser financièrement. Parmi les préjudices patrimoniaux immédiats s’intègrent bien entendu les frais d’obsèques, les dépenses de santé actuelles, mais aussi tout un ensemble de frais divers imputables au décès qui doivent être correctement collectés, calculés et indemnisés. Le préjudice économique tiré de la perte de revenus de l’un des deux parents est éminemment plus complexe et induisant un calcul savant. De manière un peu schématique, il convient tout d’abord de calculer le préjudice économique du conjoint survivant. L’objectif est d’établir le revenu disponible de la famille par comparaison au revenu annuel perçu par cette famille antérieurement à l’accident et ainsi d’établir le préjudice annuel. Ce préjudice annuel est ensuite capitalisé afin de permettre le versement soit d’une somme sous forme de rente, soit en capital.
Dans un deuxième temps, il convient de calculer le préjudice économique des enfants, s’il y en a. Il convient bien évidemment, dans l’hypothèse de la présence d’enfants, de calculer tout autant leur préjudice économique afin d’aboutir au versement d’une rente ou d’un capital jusqu’à l’âge de 25 ans, généralement assimilé soit à la fin des études, soit à l’entrée dans la vie active à l’issue de celle-ci.
À retenir
En conclusion, il est parfois regrettable que la jurisprudence recourt à une indemnisation en fonction du seul rang familial ou d’une fausse proximité affective. Enfin, et au-delà de tout débat philosophique, la faiblesse des indemnisations octroyées soit amiablement, soit judiciairement induit souvent chez les victimes indirectes un sentiment d’incompréhension e de douleur existentielle à leur chagrin initial.
« * » indique les champs nécessaires