Quelle que soit la cause de l’atteinte corporelle et/ou psychologique (accident de la vie, de la voie publique, agression physique, attentat), quel que soit le statut de la victime (conducteur auto, moto, trottinette, passager, piéton, cycliste, usager des transports), le processus d’indemnisation est toujours subordonné à un examen médico-légal amiable, ou une expertise judiciaire.
Dans tous les cas, la victime doit impérativement être assistée d’un médecin-conseil de « recours » intervenant à ses côtés sur instruction de l’avocat, face à l’expert judiciaire désigné par une juridiction, ou au médecin-conseil de l’assureur dans un cadre amiable.
Examen amiable et expertise judiciaire ?
Les atteintes corporelles et leurs incidences directes sont quantifiées en périodes de temps et d’heures (assistance par tierce personne, incapacité temporaire totale et partielle) sur des échelles de 0 à 7 (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent) ainsi qu’en pourcentage (déficit fonctionnel permanent intégrant l’atteinte « fonctionnelle » et psychique).
D’autres postes de préjudice sont « retenus » ou non (dépenses de santé futures, frais d’adaptation du véhicule et/ou du logement, incidence professionnelle, préjudice sexuel, d’agrément, d’établissement).
Les conclusions médico-légales sont insérées dans deux types de rapport :
- Le « rapport commun » intervenant en résultat d’un rapprochement amiable entre l’Avocat et l’assureur ;
- Le rapport « d’expertise judiciaire » en conclusion d’une procédure judiciaire initiée par l’une des parties.
Dans tous les cas, le rapport médico-légal constitue le préalable nécessaire à la quantification financière des postes de préjudice par les parties, amiablement ou judiciairement.
Le rôle du médecin-conseil ?
Qu’il s’agisse d’un « examen amiable » ou d’une « expertise judiciaire », chaque partie (assureur, Avocat) désigne un médecin-conseil diplômé de la réparation juridique du dommage corporel, maîtrisant les techniques d’évaluation médico-légale.
Celui-ci est le « contradicteur » du médecin-conseil de l’assureur, auquel il s’oppose dans le cadre de l’examen amiable de la victime, ou de l’expertise judiciaire.
Il veille à l’insertion des postes de préjudice applicables à la victime, ainsi qu’à leur quantification dans le rapport médico-légal. Son assistance est aussi capitale pour l’Avocat qui le désigne, que pour la victime qu’il assiste.
À quel moment ?
Le médecin-conseil intervient à l’occasion de chacun des examens amiables ou expertises judiciaires, organisées antérieurement à la consolidation (état traumatique déclaré stabilisé, sans aggravation immédiate) soit après, soit dans les deux cas.
La préparation du dossier ?
Préalablement à toute réunion médico-légale, il revient à l’Avocat de la victime de collecter, de vérifier et de communiquer à son médecin-conseil les pièces médicales et documents à produire dans le cadre de l’examen médico-légal.
De manière complémentaire et en préparation de la « liquidation financière » des postes de préjudice, l’Avocat fait part de son analyse propre à la situation particulière de la victime, insistant éventuellement sur la nécessité de retenir certains postes de préjudices (notamment professionnels).
C’est dans ces conditions qu’un premier « rendez-vous préparatoire » est organisé par le médecin-conseil avec la victime, suivi de la rédaction d’un compte-rendu à l’attention de l’Avocat, comprenant généralement une quantification « prévisionnelle » des postes de préjudices.
Dans le cadre amiable, et en sus de la communication des documents médicaux au médecin conseil de l’assureur, il est recouru à un examen physique de la victime, suivi d’une « discussion » médico-légale des postes entre médecins-conseils, et expert judiciaire le cas échéant.
Le rapport d’examen est conjointement signé par les deux médecins-conseils, puis communiqué à l’assureur et au Conseil de la victime, aux fins de liquidation financière.
Dans l’hypothèse d’une procédure judiciaire, le processus est identique avec toutefois la rédaction d’un pré-rapport communiqué aux parties par l’expert, et la faculté pour elles de formuler d’éventuelles observations sous forme d’un « DIRE ».
La partie la plus diligente introduit ultérieurement une procédure judiciaire en « ouverture de rapport d’expertise » sur la base duquel est sollicitée la liquidation financière des postes de préjudice.
Un sapiteur ?
Certaines atteintes fonctionnelles et/ou psychiques rendent indispensable la désignation d’un spécialiste intervenant en qualité de « sapiteur » (psychiatre, neurologue, neuropsychologue, ophtalmologue, ergothérapeute, chirurgien orthopédique, viscéral etc.).
Les conclusions médico-légales des sapiteurs, ainsi que leur quantification en périodes de temps, en échelle et en pourcentage sur le poste de préjudice particulier, s’ajoutent à celles des médecins-conseils.
A l’instar des médecins-conseils, les parties peuvent se faire assister d’un « sapiteur conseil » de la spécialité concernée, intervenant dans le cadre amiable ou judiciaire.
En cas de désaccord amiable ?
Le désaccord entre médecins-conseils peut porter sur la nature des postes de préjudice applicables ou leur quantification, voire résulter d’un refus de signature du rapport par le médecin-conseil de victime.
Ce désaccord peut également résulter du chiffrage indemnitaire. En une telle hypothèse, la solution est évidemment judiciaire au moyen d’une procédure dite de « référé » devant le Tribunal judiciaire, assortie ou non du versement d’une provision financière.
Le droit d’être assisté(e) d’un médecin-conseil ?
Oui ! DANS TOUS LES CAS, il est impératif de ne jamais se présenter seul(e) à un examen médico-légal amiable organisé par l’assureur, et d’opposer l’intention ferme d’être assisté(e) par un médecin-conseil de recours
Ce point ne doit souffrir d’aucune exception, y compris en matière judiciaire face à l’expert désigné et au médecin-conseil de l’assureur.
Et si un examen médical a déjà été organisé sans assistance par un médecin-conseil ?
Très fréquente dans le cadre d’un processus amiable, cette situation n’est pas sans recours : l’Avocat intervenant impose dès lors à l’assureur l’organisation d’un nouvel examen, cette fois-ci contradictoire en présence d’un médecin-conseil de recours.
Le refus de l’assureur est rare, souhaitant éviter une procédure de référé-expertise.
Dans l’hypothèse d’une expertise judiciaire ordonnée et déjà accomplie, la situation est nettement plus problématique, sauf à tenter de soulever (parmi d’autres solutions) la nullité du rapport d’expertise.
Ai-je le droit de refuser certains médecins-conseils d’assureurs ?
OUI ! parfois réputés pour leur désobligeance ou leurs quantifications minimalistes, certains médecins-conseils d’assureurs sont écartés par les Avocats dans le cadre des premiers échanges avec l’assureur, induisant la désignation d’un médecin-conseil approuvé par les deux parties.
Dans l’hypothèse d’un refus par l’assureur, la solution reste judiciaire.
S’agissant de l’expertise judiciaire, la solution est nécessairement tranchée par le juge et peut aboutir à la récusation de l’expert désigné pour différents motifs (conflit d’intérêt, connaissance antérieure de l’affaire en qualité d’expert, d’arbitre ou de conseil à l’une des parties).
Qui prend en charge les honoraires ?
Dans le cadre amiable, les honoraires de médecins-conseils sont indemnisés au titre du poste « FRAIS DIVERS » soit par versement provisionnel avant expertise, soit dans le cadre de la liquidation financière ultérieure des postes de préjudices.
Il est également possible pour la victime de pré-financer l’intervention de son médecin-conseil au moyen de sa protection juridique (si souscrite antérieurement).
À retenir
La qualité de l’indemnisation financière dépend pour partie de la combinaison d’un travail conjoint et efficace entre l’Avocat et son médecin-conseil. Leur intervention commune constitue également le seul moyen d’une lutte à armes égales contre les assureurs.
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