Un accident ou une agression peut générer une pénibilité et une fatigabilité plus importante de l’activité professionnelle, en sus d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi ou d’une reconversion.
À cela vient parfois s’adjoindre un préjudice de carrière, traduit par la perte de chance d’une promotion commerciale et/ou hiérarchique, sans préjudice de répercussions sur les droits à la retraite.
Le calcul de ce poste, loin d’être aisé, est aussi primordial que générateur d’indemnités conséquentes.
À quel moment l’invoquer ?
L’incidence professionnelle relève des postes dits « patrimoniaux permanents » dont le calcul est envisageable une fois la « consolidation » acquise (stabilisation de l’état traumatique) établie par attestation médicale, voire au cours de l’expertise médico-légale amiable ou judiciaire.
La définition de ce poste ?
Par définition, il existe un équilibre entre l’activité professionnelle exercée, sa pénibilité initiale (efforts, contraintes, trajets) et la rémunération perçue en contrepartie sous forme de salaire initial, assortie ou non d’avantages.
Tout déséquilibre imposé par un fait générateur traumatique (agression, accident) alourdit la pénibilité initiale par une pénibilité supplémentaire rendant nécessaire un « rééquilibrage » financier au moyen d’une indemnisation venant en complément du salaire initial.
Quels en sont les éléments constitutifs ?
Deux catégories d’éléments définissent classiquement l’incidence professionnelle, avec des variations associées à la nature des blessures, physiques et/ou psychiques :
- Les éléments objectifs : de nature concrète, ils relèvent du constat sec de toute pénibilité et fatigabilité supplémentaires, d’une dévalorisation sur le marché du travail avec ou sans précarisation, d’une reconversion partielle ou totale, voire de l’impossibilité de toute activité professionnelle ;
- Les éléments subjectifs : l’exclusion temporaire ou définitive du monde de l’emploi, le constat douloureux d’une aptitude professionnelle diminuée, les efforts accomplis pour retrouver ses performances passées, voire la perte totale d’intérêts pour son travail, induisent de nombreuses souffrances psychologiques qui ne peuvent être ignorées.
Comment le prouver ?
La méthode logique consiste à comparer la situation professionnelle antérieure au fait générateur (agression, accident) avec celle que subit désormais la victime, dans toutes ses dimensions objectives et subjectives.
Les « doléances » physiques et psychologiques doivent ainsi être consignées par la victime pour chacune des étapes journalières de son activité professionnelle (déplacements, transports, description du poste, position assise et debout, port de charges, vision globale et écran, douleurs, limitations, fatigues, sentiment d’exclusion sociale et professionnelle etc.).
Dans certains cas, les comptes-rendus établis par la médecine du travail (aménagement thérapeutique du poste de travail, limitation des horaires ou des activités, incapacité ou invalidité) confortent l’existence de ce préjudice.
De la même manière, l’attribution de la R.Q.T.H (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) par la M.D.P.H (Maison Départementale des Personnes Handicapées) conforte clairement ce poste.
En tout état de cause, il est fondamental que ces éléments soient insérés dans le rapport d’expertise contradictoire amiable ou judiciaire, permettant ainsi la « liquidation » (indemnisation) financière de ce poste de préjudice.
Dans l’hypothèse d’une impossibilité immédiate à liquider ce poste (non-reprise du travail, études supérieures, formation, non-consolidation) celui-ci est placé en « mémoire » faisant l’objet d’un examen ultérieur.
Quelle méthodologie de calcul ?
Bien que clairement prohibée par la Cour de Cassation en raison de son aspect limité et confiscatoire, l’indemnisation forfaitaire demeure la fâcheuse habitude des assureurs, parfois de certaines juridictions.
Afin de contrer ce procédé peu concret, les Avocats spécialistes fondent leurs calculs sur des éléments comptables et fiscaux, au moyen d’une méthodologie bâtie sur le bon sens :
- Détermination du salaire de référence : celui-ci s’entend du revenu net fiscal perçu au 31 Décembre de l’année antérieure à celle du fait générateur ;
- Chiffrage de l’incidence professionnelle en pourcentage du salaire de référence : le chiffrage par l’Avocat n’est pas le plus aisé, dans la mesure où aucune expertise ne permet de l’établir, reposant principalement sur les éléments objectifs-subjectifs collectés auprès de la victime ;
Sur la base de ces deux éléments, il est procédé au calcul du « complément de ressource annuel » (salaire de référence annuel x le taux d’incidence professionnelle) d’une part, puis à la capitalisation de celui-ci jusqu’à l’âge de la retraite, d’autre part, sans oublier les « arrérages » éventuellement dus (entre la consolidation et le règlement effectif de ce poste).
ATTENTION : dans l’hypothèse de la perception d’une rente accident du travail ou invalidité, la Cour de Cassation estime que cette rente indemnise d’ores et déjà le poste d’incidence professionnelle.
Ce poste ne pouvant être indemnisé deux fois, le capital à percevoir au titre de la rente « s’impute » ainsi et immédiatement sur les indemnisations réclamées au titre du poste d’incidence professionnelle, le réduisant souvent à zéro.
En cas d’invalidité totale ?
La situation est non seulement plus difficile, mais plus délicate à démontrer.
En complément des éléments comptables et fiscaux traditionnels, la victime doit rapporter par tous moyens les éléments permettant d’établir le schéma de carrière envisagée avant le fait générateur, ainsi que les perspectives d’évolution.
À retenir
Indépendamment des incidences financières sur les droits à la retraite, ou des pertes de gains professionnels (actuelles et futures) toute victime peut encore revendiquer l’indemnisation d’un « préjudice de carrière » lorsqu’elle s’estime victime d’une « perte de chance » d’évoluer dans son milieu professionnel.
Ces postes « patrimoniaux » aux calculs spécifiques, doivent immanquablement être étudiés et indemnisés en parallèle du poste d’incidence professionnelle.
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