Les enfants et les adolescents représentent une partie non-négligeable des victimes d’accidents de la circulation, principalement en qualité de piétons et de passagers voiture, souvent en tant qu’usagers vélos, scooters ou trottinette.
Leur indemnisation est longue, complexe, jalonnée d’expertises fastidieuses. L’implication des parents, leur présence comme leurs souffrances, ne sont pas pas moindres justifiant une indemnisation parfois conséquente.
Ce parcours d’obstacles induit évidemment la présence d’un Conseil à leurs côtés durant de longues années, apte à les guider et permettre la réparation intégrale de tous les postes de préjudice.
Pourquoi est-ce si long ?
Par principe, la « consolidation » (qui ne signifie pas la guérison, mais la stabilisation des blessures, sans aggravation immédiate) permettant l’indemnisation des postes de préjudices dits « permanents » n’est acquise qu’à la « majorité physiologique ou neurologique » de l’enfant, généralement en fin de puberté.
La période séparant l’accident de la consolidation doit nécessairement donner lieu à des expertises médico-légales dites « d’étapes » ou « relais » à une cadence bi ou tri-annuelle permettant de fixer les blessures initiales, leur évolution puis leur caractère définitif, en sus d’autres postes à caractère personnel, économique, scolaire ou pré-professionnel.
D’autres paramètres sont intégrés : fin des études et formation (avec ou sans pertes de chances), entrée dans la vie active, incidence professionnelle et sur droits à la retraite, revenus professionnels futurs, autonomie, appareillages, habitat définitif, notamment.
Comment obtenir les premières provisions ?
L’article L.211-9 du Code des assurances impose aux assureurs de l’auteur de l’accident de verser à la victime certaines indemnités à des périodes clairement établies :
- 8 mois à compter de l’accident ;
- 5 mois à compter de la consolidation ;
- 3 mois à compter de la demande d’indemnisation finale des postes de préjudices.
De manière concrète, les premières indemnisations s’entendent de provisions portant sur les postes de préjudices avant consolidation « extrapatrimoniaux temporaires » (le corps) ou « patrimoniaux temporaires » (incidences financières et économiques) soit :
- Dépenses de santé actuelles : frais de séjour et d’intervention, pharmacie, d’appareillages non pris en charge par les tiers payeurs ;
- Frais divers : frais de déplacement (taxi, voiture, train) d’hébergement, frais hospitaliers annexes, parapharmacie, honoraires d’expert judiciaire et de médecin-conseil ;
- Le cas de la tierce personne temporaire : il s’agit de l’assistance prodiguée par un membre de la famille, ou un auxiliaire de vie (médicalisé ou non) dans tous les actes de la vie courante jusqu’à la consolidation : transferts, hygiène, habillement, cuisine, alimentation, courses, déplacements. L’indemnisation de ce poste est établie en fonction d’un coût horaire fixé sur la base d’un nombre d’heures journalières définies par expertises, avec révision régulière ;
- Déficit fonctionnel temporaire : l’incapacité temporaire ou totale à utiliser les fonctions du corps est quantifiée sur une période de temps révisable, avec fixation d’un taux journalier à régler ;
- Les souffrances endurées : les douleurs ressenties depuis l’accident jusqu’à la consolidation sont quantifiées sur une échelle de 0 à 7, avec versement d’une indemnité forfaitaire, parfois révisable ;
- Préjudice esthétique temporaire : toutes les conséquences esthétiques visibles liées à l’accident avant la consolidation, quantifiées sur une échelle de 0 à 7 sont indemnisées de manière forfaitaire.
Le versement de provisions régulières, calculées sur la base de l’expertise médico-légale la plus récente est impératif afin de ne jamais exposer la victime et les proches à un besoin en financement des dépenses induites par la situation de la victime. L’anticipation provisionnelle est dès lors capitale.
Et pour l’indemnisation finale ?
Le caractère évolutif des blessures, comme de la guérison, rend souvent impossible la quantification immédiate des postes de préjudice permanents, induisant leur placement en « mémoire » jusqu’à l’acquisition de la consolidation à la majorité physiologique.
Il est cependant nécessaire de préparer à l’avance ces postes, souvent très techniques et calculés sur la base de bilans situationnels (orthopédiques, ergothérapeutiques, kinésithérapeutiques, neurologiques, psychiatriques, PMR) de données scolaires, universitaires ou de formation, voire professionnelles, en sus des projets de vie et du gain d’autonomie.
La fixation définitive des postes résulte des conclusions médico-légales des rapports d’étape, comme de la dernière expertise contradictoire.
Deux grandes catégories se distinguent :
Les postes extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent :
La quantification des atteintes définitives, en sus des souffrances, de la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, est effectuée en pourcentage, chaque pourcent donnant lieu à une « valeur du point » variable en fonction de l’âge (et donc de l’espérance de vie). L’indemnisation est effectuée en capital ;
Préjudice d’agrément :
Ce poste vise la perte ou l’impossibilité de se livrer à une activité sportive et/ou culturelle à titre habituel, avec une indemnisation forfaitaire en capital ;
Préjudice esthétique permanent :
L’atteinte à l’apparence esthétique finale est quantifiée sur une échelle de 0 à 7 avec une indemnisation forfaitaire en capital relativement importante pour les grands brûlés, les victimes atteintes d’un grand handicap et appareillées, voire d’amputation ;
Préjudice sexuel :
L’impossibilité totale ou d’accomplir l’acte sexuel, de procréer ou de se reproduire d’une manière normale est indemnisée de manière forfaitaire en capital ;
Préjudice d’établissement :
La perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, notamment en cas de grand handicap est indemnisée forfaitairement, en capital.
Les postes patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures :
Dans certains cas, le recours à des appareillages spécifiques et couteux devient nécessaire (lit médicalisé, planche de transfert ou lève-malade, fauteuil roulant manuel ou E-motion en kevlar avec ou sans verticalisateur, harnais de soutien, domotique, bracelet d’alarme etc.) avec un financement immédiat en capital, associé à une rente future selon la durée de remplacement des appareillages ;
Frais de logement adapté :
La situation de grave handicap (paraplégie, tétraplégie, quadriplégie) peut induire le recours à un habitat comportant tous les aménagements PMR (personnes à mobilité réduite) soit par acquisition du logement, soit par construction à la charge de l’assureur, dont les spécificités sont fixées par expertises PMR ;
Tierce personne future :
La situation de dépendance dans tous les actes de la vie courante (transfert, lavage, habillage, repas, alimentation, ménage, courses, entretien, déplacements) dès la sortie de l’hôpital, ou d’un centre de rééducation fonctionnelle avec réintégration à domicile adapté, induit parfois la nécessité d’une assistance par tierce personne active ou passive, diurne et/ou nocturne, médicalisée ou non.
Le calcul financier de l’assistance est établi sur la base des conclusions médico-légales en fonction du mode choisi (familiale ou non) et des caractéristiques de l’assistance, notamment par auxiliaire de vie. L’indemnisation est souvent versée sous forme de rente trimestrielle indexée, avec règlement des « arrérages » (périodes antérieures).
Perte de gains professionnels futurs :
Ni l’âge, ni l’absence d’activité professionnelle antérieure ne peuvent constituer un obstacle à la perte de gains professionnels futurs, en application du principe de réparation intégrale sans perte, ni profit.
S’agissant de la détermination du revenu, sur la base duquel la perte de gains futurs est calculée, celle-ci ne saurait être obligatoirement cantonnée au SMIC, mais sur le salaire net moyen en France, ainsi que peuvent souverainement l’apprécier les juges du fond.
L’indemnisation en capital est effectuée sur la base d’un coefficient de perte de gains annuel capitalisé « à l’euro de rente » jusqu’à l’âge de la retraite envisagée selon le secteur d’activité.
Par ailleurs, la perte de gains professionnels futurs impacte évidemment le taux de cotisation de retraite, et ainsi la perception à taux plein, qu’il convient de calculer par simulation avec capitalisation de la différence perdue au regard d’une retraite à percevoir ;
Incidence professionnelle :
De la même manière, le jeune âge de la victime ne doit jamais constituer un obstacle à l’indemnisation de toutes les conséquences professionnelles futures, notamment en termes d’accès, de diminution des performances professionnelles, de pénibilité, de fatigabilité et/ou de précarisation (notamment dans le cadre d’emploi dits réservés aux handicapés).
En outre, l’obligation de restreindre un choix professionnel selon les orientations souhaitées, les études ou la formation initiées ou envisagées, avec la contrainte d’exercer une fonction moins intéressante, doit également être intégrée. Les éléments subjectifs de cette incidence, traduits une image professionnelle dévalorisée, sont également inclus dans ce poste.
Enfin, la pratique judiciaire s’attache à quelques principes clairs, qui relèvent de la reproduction sociale (carrière des parents, frères et sœurs, niveau socio-culturel tenant compte des probabilités réelles d’ascension sociale de l’enfant) d’une part, comme des résultats scolaires et/ou universitaires, d’autres part.
De manière pratique, le calcul indemnitaire s’entend de la détermination d’un salaire de référence (base salaire moyen en France) avec chiffrage d’un complément annuel de ressource et capitalisation à l’euro de rente jusqu’à l’âge de retraite, avec versement en capital ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
De manière traditionnelle, ce poste indemnise forfaitairement en capital la perte d’années d’études (ou de chance de les effectuer) ainsi que l’éventuelle modification du cursus universitaire, voire la renonciation à une formation qui obère ainsi gravement l’intégration dans le monde du travail.
À retenir
Les enfants victimes d’accidents, graves ou non, font souvent montre d’une résilience insoupçonnée et d’un courage qui forcent l’admiration.
Pour autant, une thérapie psychologique permettant de « verbaliser » l’accident et d’éviter une bulle traumatique future, est le plus souvent nécessaire. Elle permettra au surplus de majorer le poste de déficit fonctionnel permanent.
Dans les deux cas, cette thérapie est gagnante.
Pour les parents ?
La souffrance des Parents, personnelle et financière, ne doit jamais être ignorée. L’indemnisation de leurs préjudices (en cas de survie de la victime) est classique, s’entendant des postes suivants :
- Préjudice d’affection : quelle que soit la nature des blessures, l’angoisse anxiogène des premiers instants, comme les souffrances psychologiques à la vue des souffrances endurées par leur enfant, méritent d’être indemnisées y compris de manière forfaitaire ;
- Frais divers des proches : toutes les dépenses induites par l’accident, quelle qu’en soit la nature et le montant, doivent être comptablement indemnisées sur base de justificatifs ;
- Pertes de revenus des proches : il en est de même des pertes de revenus nées de la présence et/ou de l’assistance des proches, sur la base d’attestations de pertes de salaires, voire d’avis d’imposition.
Pourquoi un juge des tutelles ?
L’indemnisation des préjudices d’une victime mineure rend obligatoire l’intervention d’un Juge des Tutelles, tant dans le cadre du versement des provisions, que de la « liquidation » des postes de préjudices, avec soumission à son homologation (par voie d’ordonnance) des quittances provisionnelles, ou des procès-verbaux de transaction.
De manière stratégique, le recours à l’homologation permet de rehausser certaines propositions sous-évaluées de l’assureur.
Si les parents conservent ainsi la faculté d’effectuer seuls des « actes de conservation et d’administration » » sur les fonds séquestrés ou des biens constitués au profit du mineur (actes de gestion courante ou urgente) il en est différemment des « actes de disposition ».
Ces derniers peuvent ainsi relever de l’acquisition ou de la cession d’un bien pour le compte du mineur, de l’apport en société, que l’autorité parentale soit exercée seule ou en commun, la liste des actes interdits étant visés à l’article 387-1 du Code civil.
Le cas des victimes de moins de 16 ans
À l’exclusion d’une recherche volontaire du dommage, toute victime âgée de moins de 16 ans ou lorsque, quel que soit son âge, elle est titulaire au moment de l’accident d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %, est obligatoirement indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne.
Quelles sont les aides et allocations possibles ?
Consultez notre article sur le sujet.
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